Quelles sont les activités accessoires susceptibles d’être autorisées par l’autorité hiérarchique dans le cadre d’un cumul d’activités ?
Le fonctionnaire peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Selon les dispositions de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, « les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation ; 2° Enseignement et formation ; 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ; 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du Code de commerce ; 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 8° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ; 9° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger ; 10° Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du Code du travail ; 11° Vente de biens produits personnellement par l’agent. » L'appréciation se fait au cas par cas. Une FAQ est disponible sur le site du CDG69 indiquant quelles sont les activités considérées ou non comme accessoires. À titre d'exemple : - L'activité de DJ ou animateur de soirée n'est pas considérée comme une activité accessoire. Pour la Commission de déontologie, ces activités ne sont pas, en elles-mêmes, des activités sportives ou culturelles mais relèvent principalement de l’évènementiel
- Les ateliers de massage de bébé ne sont considérés comme accessoire mais peuvent se rattachés à l'alinéa 2 de l'article 11 la condition expresse qu’il s’agisse de former les parents et que la formatrice / le formateur effectue les gestes sur un mannequin.
Cette liste est limitative, par conséquent, si l'activité envisagée par l'agent ne peut être rattachée à l'une des catégories ci-dessus, l'employeur ne peut accorder d'autorisation. Une solution alternative peut être de solliciter une demande de temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et ainsi exercer l'activité souhaitée comme auto-entrepreneur. Enfin, en sus de ce contrôle, il revient à l'autorité hiérarchique de s'assurer que l'activité accessoire n'est pas contraire aux règles de déontologie et ne présente pas de risques de conflit d'intérêt. En cas de doute l'agent peut saisir le référent déontologue via le site du CDG69.
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