Le dispositif est désormais prévu aux articles L.552-1 à L.552-5 du code général de la fonction publique
Il s’applique aux fonctionnaires et aux contractuels en CDI uniquement.
En revanche, la rupture conventionnelle ne s’applique pas :
- Au fonctionnaire stagiaire ;
- Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
- Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.
A compter du 21 février 2026, si un agent est recruté au sein de la même fonction publique que celle précédemment occupée et dans un délai de 6 ans, il doit alors le remboursement de l’indemnité à son précédent employeur.
Le remboursement doit avoir lieu dans les deux ans à compter de son retour dans la fonction publique.