De quoi s’agit-il ? L’attestation d’honorabilité est un document qui garantit que l’agent ou le bénévole n’a pas de condamnation inscrite sur son casier judiciaire ou au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes.
Qui est concerné ? Les accompagnants éducatifs petite enfance, qui exercent des activités liées aux modes de garde du jeune enfant = moins de 3 ans. * ne concerne pas les classes de maternelle, le périscolaire, les centres de loisirs, les agents de restauration, les agents techniques, même s’ils sont au contact d’enfants
Quand la demander ? lors de l’embauche et à intervalle régulier en cours d’exercice professionnel. Les agents doivent faire la demande de cette attestation d’honorabilité et la transmettre à leur employeur : Avant le début de l’activité : les agents présentent une attestation datant de moins de 6 mois à leur employeur qui vérifie l’authenticité de l’attestation via le site : https://honorabilite.social.gouv.fr/jai-besoin-de-verifier-une-attestation-dhonorabilite/verifier-une-attestation Tous les 3 ans : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être présentée, elle est vérifiée dans les mêmes conditions. Du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, une disposition transitoire accorde aux employeurs un délai de 6 mois pour obtenir l’attestation des agents concernés.
L’agent qui ne présenterait pas son attestation peut être suspendu. Le délai de transmission est de 15 jours environ, ce délai doit être anticipé lors des recrutements. La demande se fait en ligne sur le site : https://portail-demande.honorabilite.social.gouv.fr/connexion
Pourquoi disposer de l’attestation ? Une collectivité qui recruterait un agent sans avoir obtenu ce document serait fautive et pourrait voir sa responsabilité engagée dans le cas où l’agent aurait fait l’objet d’une condamnation.
Où la conserver ? L’attestation est conservée par l’employeur ou le responsable pendant une durée maximale de 3 ans ou jusqu’à ce que la personne présente une nouvelle attestation. Conformément au règlement de protection des données, cette attestation doit être versée au dossier de l’agent et les personnes pouvant y avoir accès doivent être nommément désignées.
Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l’agrément prévu à l’article L. 421-3 du même code