Le décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 a créé une nouvelle obligation pour les employeurs territoriaux : la tenue d’un entretien annuel de formation.
Depuis le 1er août 2026, tout agent public doit bénéficier d’un entretien annuel de formation avec son supérieur hiérarchique direct visant à déterminer ses besoins de formation au vu des objectifs qui lui sont fixés et de son projet professionnel. L’entretien de formation est distinct de l’entretien professionnel.
Objectifs :
- Rappeler les suites données aux demandes antérieures de formation de l’agent ;
- Discuter des actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période en fonction des missions de l’agent et de ses perspectives professionnelles ;
- Permettre à l’agent de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.
Modalités pratiques :
- L’entretien de formation a lieu suivant la même périodicité que l’entretien professionnel : un entretien de formation par an ;
- L’entretien de formation bien que distinct de l’entretien professionnel peut lui être associé ;
- Un compte rendu de l’entretien de formation doit être établi par le supérieur hiérarchique direct : les objectifs de formation proposés pour l’agent y sont notamment inscrits ;
- Le compte rendu de l’entretien de formation doit être communiqué à l’agent, qui peut y ajouter ses observations ;
- Le compte rendu de l’entretien de formation doit être distinct du compte rendu de l’entretien professionnel ;
- Le compte rendu de l’entretien de formation doit être versé au dossier administratif de l’agent ;
- Le supérieur hiérarchique direct de l’agent doit l’informer des suites données à son entretien de formation ;
- Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l’occasion de l’entretien de formation doivent être motivés.
Références :
- Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
- Articles R421-4 à R421-7 du code général de la fonction publique