Dans une circulaire du 24 mars 2017 , la ministre de la Fonction Publique invite les employeurs publics à accorder, « sous réserve des nécessités de service », des autorisations d’absence à leurs agents qui ont recours (eux-mêmes ou leur conjoint) à une assistance médicale à la procréation. L’agent public, conjoint, partenaire de PACS ou vivant maritalement avec la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, peut aussi, sous réserve des nécessités de service, bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois de ces actes médicaux obligatoires.
Le nombre de jours d’absence est proportionné à la durée de l’acte médical reçu.
La condition d’éligibilité est la présentation des pièces justificatives.
Ces autorisations d’absence sont rémunérées et sont incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail. Elles sont assimilées à une période de services effectifs.
Est-il nécessaire de délibérer ?
Non, on distingue les autorisations spéciales d’absence de droit, qui s’imposent à l’administration des autorisations spéciales d’absence laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale. Il appartient à l’autorité territoriale de fixer par délibération et après avis du comité technique, le régime des autorisations d’absences à caractère facultatif.
En l’espèce, l’autorisation liée à la maternité notamment l’assistance médicale à la procréation est une autorisation spéciale d’absence de droit et ne nécessite pas de délibération de la collectivité.