Une réponse ministérielle en date du 28 mars 2023 est venue rappeler les conditions dans lesquelles les employeurs publics peuvent prévoir par convention les modalités financières du transfert des droits à congés accumulés par les agents sur leur compte épargne-temps (CET) en cas de mutation ou de détachement.
L’article 11 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale a consacré la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de prévoir, par convention, les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par le fonctionnaire territorial bénéficiaire d’un CET.
Ainsi que le prévoit l’article 11 précité, la compensation financière des droits épargnés sur le CET est possible dans les cas de changement de collectivité territoriale ou d’établissement public par voie de mutation ou de détachement.
Toutefois, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine n’est pas contraint d’assurer la compensation financière des droits acquis sur le CET du fonctionnaire, mais peut conclure une convention avec la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil pour organiser les modalités de transfert des droits épargnés.
La conclusion d’une telle convention n’est pas obligatoire, il s’agit d’une faculté ouverte aux employeurs publics.
En cas de désaccord, La collectivité d’accueil ne peut imposer à la collectivité d’origine de compenser financièrement les droits accumulés sur le CET par l’agent avant la date de mutation ou de détachement, ni revenir sur la décision de mutation ou de détachement, ni modifier le nombre jours épargnés sur le CET.
L’absence de convention ne fait pas obstacle aux situations précitées de mobilité du fonctionnaire territorial.
En effet, en l’absence de convention, le fonctionnaire conserve le droit d’utiliser les jours ainsi épargnés sur le CET dans la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil, en application de l’article 9 du décret du 26 août 2004 précité.
En outre, l’utilisation des jours épargnés est réalisée selon les règles définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’accueil, indépendamment des règles définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public auprès duquel les droits ont été acquis (CE, 3 décembre 2010, n° 337793).