Réforme de la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

RH
Santé
Sécurité
6/05/2022

Le décret n°2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale modifie le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale  afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont désormais confrontés les services de médecine préventive. Ce décret est entré en vigueur le 16 avril 2022, à l’exception des dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié (dispositions relatives aux infirmiers).

Au-delà d’une substitution des termes de « médecin de prévention » par ceux de « médecin du travail », et de précisions, les principales modifications sont les suivantes : 

 

I/ Organisation du service de médecine préventive :

- Mutualisation : Possibilité de mutualiser les services de médecine préventive, y compris entre les trois versants de la fonction publique, est créée : le service peut en effet appartenir « à un service commun à plusieurs employeurs publics » .

- Pluridisciplinarité : L’article 11 est réécrit visant à renforcer la pluridisciplinarité avec des ajouts soulignés dans le texte : « Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail et de secrétariat médico-social, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines ».

- L’utilisation  technologies de l'information et de la communication pour des pratiques médicales à distance : Cette pratique est prévue et encadrée pour ces derniers professionnels de santé au travail, qui pourraient être amenés à collaborer au service de médecine préventive : « Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

La téléconsultation relève de la responsabilité du médecin du travail. C’est une option supplémentaire, utile notamment en cas de circonstances particulières telle qu’une pandémie par exemple, mais qui n’a pas vocation à remplacer l’examen clinique réalisé en cabinet.

- Formation continue organisée pour les médecins et les infirmiers de santé au travail. 

- Formation initiale des infirmiers en santé au travail qui doivent avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement ». 

- Protocoles formalisés pour les interventions des professionnels. Les médecins du travail fixent les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine préventive dans un protocole formalisé applicable :

1° Aux collaborateurs médecins ;

2° Aux infirmiers.

Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.

Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

 

II/ Missions d’ « Action sur le milieu professionnel »

- L’article 14 est réécrit, les principaux ajouts étant soulignés :« Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'évaluation des risques professionnels ;

3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

5° L'hygiène générale des locaux de service ;

6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

7° L'information sanitaire ».

- Signalement des risques pour la santé des agents. Un nouvel article 14-3 prévoit que « Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail ». 

- Utilisation de substances ou produits dangereux. Il est ajouté à l’article 17 que « L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits ».

 

III/ Missions de « Surveillance médicale des agents »

- Visite d’information et de prévention ‑ article 20. La notion d’ « examen médical périodique » est remplacée par celle de « visite d’information et de prévention ».

Les agents bénéficient d'une telle visite au minimum tous les deux ans. Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole formalisé. La visite d'information et de prévention a pour objet :

1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail. Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cette visite d'information et de prévention se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. 

- Fiche de risques transmise à l'autorité territoriale. Il est précisé que l’autorité territoriale, à qui est communiquée la fiche de risques, « l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels » (article 14-1).

- Surveillance médicale particulière à l’égard certains agents ‑ article 21. Cette mission de surveillance n’évolue pas substantiellement. Il est notamment précisé qu’elle est réalisée auprès des femmes venant d’accoucher ou allaitantes.

- Visite à l’initiative de l’agent ‑ article 21-1. Le texte prévoit désormais, expressément, que « Tout agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif ».

- Visite à l’initiative de l’autorité territoriale ‑ article 21-2. De même, « L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche ».